Yves BOURGAIN

A animé pendant plus de 30 années, avec une équipe de plus de 25 personnes, l’un des cabinets leaders du Nord-Pas de Calais, dans les domaines du contentieux du :

  • Droit des personnes,
  • Responsabilité civile,
  • Droit bancaire,
  • Droit commercial,
  • Procédures collectives,
  • Droit du Travail
  • Droit Immobilier

Il a ainsi une pratique reconnue dans ces domaines du contentieux de droit privé, doublée d’une pratique tout aussi solide de la procédure civile, qui lui permettent d’identifier les situations susceptibles de mettre en jeu la responsabilité d’un conseil.

Ses mandats ordinaux  :

⦁ Ancien Président de Conférence Régionale des Bâtonniers

⦁ Président de Conseil Régional de Discipline des Barreaux

L’ ont rompu à la  déontologie et la discipline des Avocats.

Il est ainsi en capacité d’accompagner tout client confronté à un manquement déontologique d’un avocat.

La mise en cause de la responsabilité d’un avocat ne constitue pas un troisième degré de juridiction et n’a pas pour objet de tenter de gagner par une autre voie un procès qui ne pouvait qu’être perdu.

Elle a vocation à permettre de recevoir une indemnisation quand, par la faute d’un conseil (délai manqué, formalité oubliée, moyen de droit non invoqué, etc…), un procès qui pouvait connaître une issue favorable s’est soldé par un échec.

Ainsi, la méthode consiste à « rejouer fictivement le procès » pour déterminer, si en l’absence de la faute imputée au conseil, il existait une chance sérieuse de gagner le procès, condition nécessaire pour être indemnisé de cette perte de chance qui, sauf l’exception du « préjudice consommé », n’est pas égale au gain manqué, mais se situe dans une fourchette de pourcentage allant de 5 à 95%.

L’approche ne sera pas très différente, pour la responsabilité des autres professionnels du droit, leur responsabilité procédant aussi le plus souvent de la perte d’une chance.

La prescription est le délai prévu par la Loi, au-delà duquel une action en justice n’est plus possible.

Pour les avocats, la prescription est de 5 années ; 
ce délai court :
  • Pour les missions d’assistance et de représentation en justice, à compter de la fin de la mission,
  • Pour les missions de conseil, ce délai court du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits permettant d’agir en responsabilité.

Pour les autres professions, ce délai est également de 5 années, avec le même point de départ s’agissant d’activités de conseil

Pour les commissaires de justice et les commissaires-priseurs, l’action en responsabilité est ouverte dans les 5 années à compter de la prisée ou de l’adjudication.

LE DELAI DE PRESCRIPTION EST INTERROMPU UNIQUEMENT PAR LA DELIVRANCE D’UNE ASSIGNATION EN JUSTICE.

AUCUNE AUTRE DEMARCHE, PAR EXEMPLE UNE MISE EN DEMEURE, N’A D’EFFET INTERRUPTIF.

Même en présence d’une faute avérée de l’avocat, si le procès ne pouvait qu’être irrémédiablement perdu, ou si en présence d’une faute d’un autre professionnel, le résultat escompté ne pouvait être atteint, il n’y a pas de préjudice indemnisable, en l’absence de perte d’une chance et une action en responsabilité ne peut être intentée, sauf à s’exposer à une condamnation à dommages et intérêts pour procédure abusive et à devoir rembourser des sommes importantes au titre des frais de justice.

Par principe, il est donc procédé à une consultation préalable à l’introduction de toute action judiciaire en responsabilité dirigée contre un conseil pour apprécier si cette démarche est pertinente et susceptible d’être couronnée de succès.
Cette approche n’aggrave pas les coûts :
  • En cas d’avis négatif, elle évite d’engager les frais d’une procédure,
  • En cas d’avis positif, une part importante du travail nécessaire à la mise en place de l’action judiciaire est d’ores et déjà réalisée.
Le Tribunal Judiciaire, composé de Magistrats professionnels, est compétent pour connaître des actions en responsabilité à l’encontre d’un professionnel du droit.

Pour les avocats, il est possible de saisir une juridiction au-delà du ressort de la Cour d’Appel où exerce l’avocat concerné, garantissant ainsi une totale indépendance de la juridiction.

Les avocats, comme tous les professionnels du droit, sont astreints légalement à une obligation, d’assurance, souscrite via leurs organismes professionnels, qui garantit que toute décision de justice favorable pourra être exécutée sans difficulté, en l’absence de tout risque d’insolvabilité.

La présence de l’assureur peut permettre certaines fois de trouver une solution amiable et d’éviter ainsi d’avoir à saisir le Tribunal.

Ils sont arrêtés en toute transparence.

Sauf cas d’urgence liée à la proximité d’une prescription, une lettre de mission avec convention d’honoraires est soumise au client, préalablement à toute intervention, qui permet de connaître en toute clarté le coût de la consultation préalable et, en cas d’avis positif, celui de l’action judiciaire envisagée.
Les honoraires peuvent être convenus :
  • Sur la base d’un taux horaire assorti d’une prévision du nombre d’heures nécessaire,
  • Sur la base d’un forfait.
Dans l’un et l’autre cas, ces modalités peuvent être assorties d’une convention d’honoraires de résultat.

L’avocat prête serment : « Je jure comme avocat d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. »

Les manquements de l’avocat à ses devoirs professionnels, issus du serment et détaillés dans le Règlement Intérieur National (RIN), même en l’absence de tout dommage financier pour son client, l’exposent à des sanctions disciplinaires, allant du simple avertissement jusqu’à l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer.
Ces sanctions sont prononcées par une juridiction spéciale : le Conseil Régional de Discipline du ressort de la Cour d’Appel où exerce l’avocat concerné.
A la suite d’une récente réforme, le Conseil de Discipline peut être saisi par un tiers, notamment le client de l’avocat.
Le Conseil de Discipline est alors présidé par un Magistrat en exercice ou honoraire.
Avant toute saisine du Conseil de Discipline, il est prudent de consulter pour apprécier en toute objectivité la pertinence de la plainte et éviter le risque d’une condamnation notamment en dénonciation calomnieuse.
Les autres professions réglementées sont également soumises aux contrôles de juridictions disciplinaires propres qui peuvent être saisies par les particuliers ayant souffert d’un manquement à leur déontologie.

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