A animé pendant plus de 30 années, avec une équipe de plus de 25 personnes, l’un des cabinets leaders du Nord-Pas de Calais, dans les domaines du contentieux du :
Il a ainsi une pratique reconnue dans ces domaines du contentieux de droit privé, doublée d’une pratique tout aussi solide de la procédure civile, qui lui permettent d’identifier les situations susceptibles de mettre en jeu la responsabilité d’un conseil.
⦁ Ancien Président de Conférence Régionale des Bâtonniers
⦁ Président de Conseil Régional de Discipline des Barreaux
L’ ont rompu à la déontologie et la discipline des Avocats.
Il est ainsi en capacité d’accompagner tout client confronté à un manquement déontologique d’un avocat.
La mise en cause de la responsabilité d’un avocat ne constitue pas un troisième degré de juridiction et n’a pas pour objet de tenter de gagner par une autre voie un procès qui ne pouvait qu’être perdu.
Elle a vocation à permettre de recevoir une indemnisation quand, par la faute d’un conseil (délai manqué, formalité oubliée, moyen de droit non invoqué, etc…), un procès qui pouvait connaître une issue favorable s’est soldé par un échec.
Ainsi, la méthode consiste à « rejouer fictivement le procès » pour déterminer, si en l’absence de la faute imputée au conseil, il existait une chance sérieuse de gagner le procès, condition nécessaire pour être indemnisé de cette perte de chance qui, sauf l’exception du « préjudice consommé », n’est pas égale au gain manqué, mais se situe dans une fourchette de pourcentage allant de 5 à 95%.
L’approche ne sera pas très différente, pour la responsabilité des autres professionnels du droit, leur responsabilité procédant aussi le plus souvent de la perte d’une chance.
La prescription est le délai prévu par la Loi, au-delà duquel une action en justice n’est plus possible.
Pour les autres professions, ce délai est également de 5 années, avec le même point de départ s’agissant d’activités de conseil
Pour les commissaires de justice et les commissaires-priseurs, l’action en responsabilité est ouverte dans les 5 années à compter de la prisée ou de l’adjudication.
LE DELAI DE PRESCRIPTION EST INTERROMPU UNIQUEMENT PAR LA DELIVRANCE D’UNE ASSIGNATION EN JUSTICE.
AUCUNE AUTRE DEMARCHE, PAR EXEMPLE UNE MISE EN DEMEURE, N’A D’EFFET INTERRUPTIF.
Même en présence d’une faute avérée de l’avocat, si le procès ne pouvait qu’être irrémédiablement perdu, ou si en présence d’une faute d’un autre professionnel, le résultat escompté ne pouvait être atteint, il n’y a pas de préjudice indemnisable, en l’absence de perte d’une chance et une action en responsabilité ne peut être intentée, sauf à s’exposer à une condamnation à dommages et intérêts pour procédure abusive et à devoir rembourser des sommes importantes au titre des frais de justice.
Les avocats, comme tous les professionnels du droit, sont astreints légalement à une obligation, d’assurance, souscrite via leurs organismes professionnels, qui garantit que toute décision de justice favorable pourra être exécutée sans difficulté, en l’absence de tout risque d’insolvabilité.
Ils sont arrêtés en toute transparence.